IDENTIFICATION
DES CHIENS PAR TATOUAGE
I - Sont habilités à effectuer les opérations de
tatouage :
·
les Docteurs
Vétérinaires
·
les personnes
auxquelles une licence de tatoueur a été accordée par le Ministère de
l’Agriculture sur demande formulée par l’intermédiaire de la S.C.C. (celle-ci
n’accepte que les demandes accompagnées d’une attestation de capacité à
pratiquer le tatouage qui ne peut être délivrée que par le Président
d’association de race ou par un Président de Société Canine Régionale).
Les tatoueurs habilités doivent se munir du matériel
de tatouage et pourvoir à son entretien. Les matériels et procédés utilisés
doivent assurer une parfaite inscription dermographique, lisibilité et permanence
des numéros.
II - Les cartes d’immatriculation sont émises par la
Société Centrale Canine, gestionnaire du Fichier Central des chiens identifiés
par tatouage.
Elles comportent chacune un numéro d’identification à
reproduire sur le chien : ce numéro, composé de 3 lettres suivies de 3
chiffres, doit être tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de
l’oreille droite (en cas d’impossibilité, sur la face interne de la cuisse
gauche ou de l’oreille gauche). Pour les races de grande ou de moyenne taille,
l’emplacement de tatouage à retenir - sauf contre-indication - est à l’oreille
(cela afin de faciliter le contrôle).
III - Lorsqu’il a procédé au tatouage, le praticien
remplit la carte d’immatriculation composée de 3 volets. Il remet au
propriétaire du chien :
·
le premier volet, que
le propriétaire a la responsabilité de renvoyer immédiatement au Fichier
Central.
·
le deuxième volet (que
le propriétaire doit conserver. Ce volet comporte au verso un cadre permettant
d’informer la S.C.C. en cas de changement de propriétaire du chien ou en cas de
changement d’adresse du propriétaire du chien).
·
le troisième volet
(souche) est conservé par le praticien et archivé chez lui.
·
A réception du volet
qui lui est destiné, le Service Fichier Central procède à la saisie
informatique des données figurant sur la carte de tatouage. Les indications
concernant le chien correspondant sont donc immédiatement enregistrées et sont
accessibles à tout moment par interrogation de l’ordinateur.
IV - En cas de changement d’adresse, le propriétaire
envoie au Fichier Central la carte d’immatriculation en sa possession après
avoir rempli au verso le cadre dans lequel doivent être portées les
modifications.
À réception, le Service du Fichier Central rectifie
l’adresse du propriétaire dans son Fichier informatisé et lui adresse une
nouvelle carte mentionnant sa nouvelle adresse.
V - En cas de changement de propriétaire, la carte
d’immatriculation est remise au nouveau maître qui l’adresse au Fichier Central
en précisant, dans le cadre spécial figurant au verso de la carte, ses nom,
prénom et numéro de téléphone.
À réception, le Service du Fichier Central rectifie
son fichier informatisé et adresse une nouvelle carte au nouveau propriétaire.
VI - En cas de décès du chien, le propriétaire renvoie
la carte au Fichier Central en mentionnant la date du décès.
Le Service du Fichier Central procède alors à la
suppression des données concernant le chien dans le fichier informatisé.
VII - Les cartes d’immatriculation sont adressées par
le Service du Fichier Central aux Vétérinaires et tatoueurs agréés qui lui en
font la demande.
Les cartes sont présentées en carnets de 10 cartes.
Les demandes précisent le nombre de carnets désirés
(les carnets sont indivisibles) et doivent être accompagnées du règlement du
montant des droits afférents (chaque carte donne lieu à perception d’un droit ;
le montant des droits par carnet est donc ce droit multiplié par 10).
Les vétérinaires et les tatoueurs récupèrent le
montant du droit - en plus de leurs frais d’intervention - chaque fois qu’ils
délivrent les 2 volets d’une carte au propriétaire d’un chien tatoué.
Lorsqu’il s’agit de mutation (changement d’adresse ou
changement de propriétaire) donnant lieu à correspondance uniquement entre le
propriétaire du chien et la S.C.C., celle-ci ne délivre la nouvelle carte
qu’après perception d’un droit de mutation (supérieur au droit acquitté pour la
carte de tatouage originelle, puisqu’il y a modification du fichier et
délivrance et expédition d’une nouvelle carte).
VIII - Tous les documents S.C.C. relatifs à un chien
inscrit au Livre des Origines Français mentionnent obligatoirement son numéro
de tatouage : certificat de naissance, certificat de confirmation, Pedigree,
feuille d’engagement en exposition ou concours de travail, carnet de travail,
qualificatifs décernés en exposition, feuille de jugement en exposition ou
concours de travail, etc.
I - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS DE RACE -
Comment est effectué le tatouage ?
Arrêté du
16 Février 1971 relatif à l’identification par tatouage des animaux de l’espèce
canine (Journal Officiel du 4 mars
1971)
Le ministre de l’agriculture,
Vu le décret n° 47-691 du 27 mars 1947 portant
réglementation des associations tenant un livre généalogique, modifié par le
décret n° 58-8 du 2 janvier 1958 ;
Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la
Société Centrale Canine pour l’amélioration des races de chiens en France pour
tenir le livre généalogique pour l’espèce canine, en application du décret n°
66-709 du 21 septembre 1966 ;
Vu l’avis du comité consultatif des élevages spéciaux
du conseil supérieur de l’élevage ;
Vu la demande présentée par la Société Centrale et
tendant à identifier par tatouage les chiens inscrits au livre généalogique.
Arrête :
Article 1er
Les animaux de l’espèce canine, inscrits au livre
généalogique tenu conformément au décret n° 66-709 du 21 septembre 1966, seront
identifiés par tatouage.
Les chiens non inscrits au livre généalogique
pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur
propriétaire.
Un fichier central sera tenu pour l’immatriculation
des chiens identifiés.
Article 2
Le ministère de l’agriculture peut donner délégation
à un organisme doté de la personnalité civile, pour la mise en œuvre de
l’identification des animaux de l’espèce canine et la tenue du fichier
correspondant.
Article 3
(Arrêté du 26 juillet 1971). Les chiens seront
identifiés par un numéro tatoué sur la face interne de la cuisse droite ou de
l’oreille droite et, en cas d’impossibilité, de l’autre cuisse ou de l’autre
oreille. Les matériels et procédés doivent assurer une parfaite inscription
dermographique, lisibilité et permanence des numéros.
Article 4
Une carte comportant notamment le nom et l’adresse du
tatoueur, le numéro d’identification du chien, la date du tatouage et les nom
et adresse du propriétaire sera remise à ce dernier. A l’occasion de
changements de propriétaire, une carte nouvelle portant le même numéro sera,
contre remise de l’ancienne, délivrée au nouveau propriétaire du chien.
Article 5
Les doubles des cartes délivrées seront classés dans
un fichier central tenu par l’organisme chargé d’organiser l’identification par
tatouage.
Article 6
Le fichier central, géré par l’organisme précité, est
la propriété du ministère de l’agriculture.
Ce fichier ne pourra être utilisé à des fins
commerciales ou publicitaire et seules y auront accès les personnes chargées de
sa tenue ou spécialement habilitées à cet effet par le ministère de
l’agriculture.
Article 7
Les mesures prévues au présent arrêté prendront effet
:
·
en ce qui concerne les
chiens inscrits au livre généalogique, à la date fixée par la Société Centrale
Canine ;
·
en ce qui concerne les
chiens inscrits facultativement, à la date fixée par la société prévue à
l’article 2 du présent arrêté.
Article 8
L’attribution d’un numéro d’identification et la
délivrance au propriétaire d’un chien de la carte correspondant à cet animal
donne lieu à perception au profit de l’organisme chargé de l’identification,
d’un droit indépendant des frais d’opération perçus par le tatoueur, dont le
montant maximal est fixé par l’organisme après accord du ministère de
l’agriculture.
Article 9
Le ministère de l’agriculture, pour les actions
zootechniques ou sanitaires qu’il engage ou qu’il contrôle, ne reconnaîtra pas
d’autre forme, numéro ou signe d’identification que ceux qui seront attribués
dans le cadre du présent arrêté.
Article 10
Le directeur de la production, des marchés et des
échanges extérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal Officiel de la République Française.
II - AGRÉMENT DE LA S.C.C. POUR TENIR LE FICHIER
CENTRAL
Par arrêté du 16 février 1971, la Société Centrale
Canine pour l’amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et
reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 28 avril 1914,
dont le siège social est établi 3, rue de Choiseul, à Paris (2e), est agréée en
qualité de fédération nationale chargée d’organiser l’identification par
tatouage des animaux de l’espèce canine et de tenir le fichier correspondant.
Une convention passée entre le ministère de
l’agriculture et le représentant habilité à cet effet par la Société Centrale
Canine, précisera les modalités d’application du présent arrêté et la date de
début des opérations.
III - OBLIGATION DU TATOUAGE POUR LES CHIENS cédés
par des marchands ou PASSANT par des établissements spécialisés
Loi n°
71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la
défense de leurs acheteurs (Journal
Officiel du 23 décembre 1971)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1er
La vente des chiens et des chats par des marchands
spécialisés ou par des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze
jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie
de Carré ou d’hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie
infectieuse.
Article 2
Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf
autorisation expresse du ministère de l’agriculture, s’il n’est âgé d’au moins
trois mois et muni d’un certificat de vaccination contre la maladie de Carré,
l’hépatite contagieuse et le typhus.
Article 3
A compter d’une date fixée par arrêté du ministre de
l’agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des
établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.
Les chiens non visés à l’alinéa premier ci-dessus
pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leurs
propriétaires.
Les renseignements ainsi recueillis seront
centralisés par le ministère de l’agriculture à l’exclusion de toute société
privée n’ayant pas fait l’objet d’un agrément spécial dudit ministère.
Article 4
Sans préjudice de l’application des dispositions
relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
les règles sanitaires relatives à l’aménagement et au fonctionnement des
établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des
chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont
arrêtées par le ministre de l’agriculture. Ces établissements sont placés sous
la surveillance des services vétérinaires.
En cas d’inobservation de ces règles, ou lorsque les
animaux se trouvant dans l’un de ces établissements ne présentent pas des
garanties suffisantes, le maire, ou à défaut le préfet, sur rapport des
services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser
les causes d’insalubrité et prononcer l’interdiction de cession des animaux et
la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.
Les modalités d’application de la présente loi seront
déterminées par décret en Conseil d’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
IV - CONDITIONS d’application de la loi du 22
décembre 1971
Décret n°
75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre
1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs
acheteurs (Journal Officiel du 24
avril 1975)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur, du garde des sceaux ministre de la justice, du ministre de
l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture, du ministre de la
qualité de la vie et du secrétaire d’Etat aux départements et territoires
d’outre-mer.
Vu le code rural ;
Vu le code des douanes, notamment l’article 38 ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la
protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;
Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu l’article R. 25 du code pénal ;
Le conseil d’Etat entendu.
Décrète :
CHAPITRE 1er - Dispositions relatives à la
vente des chiens et des chats
Article 1er
Les ventes de chiens ou de chats doivent être
accompagnées de la délivrance d’une attestation signée par le vendeur et
l’acheteur, précisant la date de la vente et de la livraison, l’identité de
l’animal et le prix de vente.
L’attestation précise également le nom et la
résidence du ou des vétérinaires ou docteurs vétérinaires, choisis par les deux
parties ou, à défaut d’accord, par chacune d’elles en vue de l’application
éventuelle de l’article 2.
Article 2
Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la
livraison, un chien ou un chat est atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une
des maladies énumérées à l’article 1er de la loi du 22 décembre 1971,
l’acheteur fait immédiatement procéder au diagnostic par le ou les vétérinaires
désignés dans l’attestation.
L’existence de la maladie est établie :
1. Soit avec les seuls éléments d’examens cliniques
lorsque plusieurs symptômes concordants permettent d’établir avec certitude le
diagnostic ;
2. Soit avec les éléments d’examens cliniques
entraînant la suspicion ou ceux d’un examen nécropsique en cas de mort ou
d’abattage de l’animal, ces examens devant être obligatoirement complétés dans tous
les cas par une ou plusieurs épreuves de laboratoire.
L’acheteur conserve toutefois la faculté de recourir
à la procédure prévue aux articles 290 et 292 du code rural.
Article 3
Le délai imparti à l’acheteur d’un chien ou d’un chat
atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies mentionnées à
l’article 1er de la loi du 22 décembre 1971 pour intenter l’action en nullité
de la vente est d’un mois à compter de la livraison. Toutefois si l’animal
meurt ou est abattu, ce délai est de quinze jours à compter de la mort ou de
l’abattage de l’animal.
Les règles de procédure applicables à la demande sont
celles qui sont prévues à l’article 293 du code rural.
CHAPITRE II - Dispositions relatives à l’importation
des chiens et des chats
Article 4
L’entrée sur le territoire métropolitain et dans les
départements d’outre-mer des chiens et des chats âgés d’au moins trois mois
n’est admise que pour ceux de ces animaux qui sont accompagnés d’un certificat
de vaccination contre les maladies énumérées à l’article 2 de la loi du 22
décembre 1971, sous réserve des autorisations particulières prévues au même
article.
Article 5
Les mesures prévues au présent chapitre ne font pas
obstacle à l’application des dispositions en vigueur relatives à l’importation
des carnivores domestiques vivants prises en application des dispositions de
l’article 247 du code rural.
CHAPITRE III - Dispositions relatives à
l’identification des chiens par tatouage
Article 6
L’identification obligatoire des chiens par tatouage,
prévue par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1971, est effectuée à la
diligence des marchands ou exploitants des établissements spécialisés. Ceux-ci
délivrent à l’acheteur au moment de la vente le document attestant cette
identification.
Article 7
L’identification des chiens par tatouage et la
centralisation des renseignements recueillis lors de cette identification sont
effectuées dans les conditions fixées pour l’identification par tatouage des
animaux de l’espèce canine inscrits au livre généalogique, prévue par le décret
n° 74-195 du 26 février 1974 et les arrêtés ministériels en vigueur.
CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux
établissements spécialisés
Article 8
Le contrôle des règles édictées au présent chapitre
est assuré, notamment, par les vétérinaires inspecteurs, les préposés
sanitaires et les agents techniques sanitaires.
Article 9
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives
aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les responsables des
établissements spécialisés dans le toilettage, le transit ou la vente des
chiens et des chats sont tenus d’adresser une déclaration au préfet du
département dans lequel est situé l’établissement.
Article 10
Les établissements définis à l’article 9 doivent
comprendre des locaux en nombre suffisant d’une superficie en rapport avec les
activités exercées. Ils doivent être approvisionnés en eau potable.
Ils doivent être agencés de façon à permettre le
maintien de conditions de salubrité et d’hygiène satisfaisantes ; notamment ils
doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés et être aménagés et
entretenus de façon à ne jamais constituer une cause d’insalubrité pour les
animaux qui s’y trouvent, ou une menace pour leur santé, ni provoquer des
nuisances pour le voisinage. Ils doivent être convenablement éclairés et
ventilés.
Article 11
Les arrêtés au premier alinéa de l’article 4 de la
loi du 22 décembre 1971 fixent notamment les conditions auxquelles doivent
répondre les locaux des établissements spécialisés par application de l’article
10.
CHAPITRE V - Sanctions
Article 12
Les infractions aux dispositions de l’article 6 du
présent décret seront punies d’une amende de 160 F à 600 F inclusivement.
Toute infraction aux dispositions des articles 9 et
10 du présent décret sera punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39
du code pénal.
Article 13
La fermeture temporaire d’un établissement et
l’interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour
une durée de un an au maximum :
1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application
de l’article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ;
2) En cas de constatation sur un animal hébergé dans
l’établissement d’une des maladies visées à l’article 1er de ladite loi.
La fermeture définitive de l’établissement peut être
décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l’une des mesures
précédentes ou en cas d’impossibilité de faire cesser les causes d’insalubrité.
CHAPITRE VI - Dispositions générales
Article 14
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal Officiel.
Article 15
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances,
le ministre de l’agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le
secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
V - EXÉCUTION DU TATOUAGE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS
Arrêté du
16 juillet 1975 relatif aux dispositions relatives à l’identification des
chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats (Journal Officiel du 29 juillet 1975)
Le ministre de l’agriculture,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la
protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;
Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant
application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu les arrêtés ministériels du 16 février 1971, du 28
juillet 1971 et du 28 septembre 1971 relatifs à la réglementation de
l’identification par tatouage des animaux de l’espèce canine,
Arrête :
Article 1er
Au sens du présent arrêté on entend par
établissements spécialisés visés à l’article 3 de la loi n° 71-1017 du 22
décembre 1971 dans lesquels les chiens qui transitent doivent être
obligatoirement identifiés par tatouage :
1) Les établissements où les animaux qui y sont
conduits doivent faire l’objet d’un transfert de propriété ;
2) Les établissements de garde (refuges des sociétés
protectrices, fourrières ou établissements privés) et de dressage, quand
l’animal doit y être conservé plus de quinze jours ;
3) Les établissements de location ;
4) Les établissements et instituts spécialisés dans
la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique ou dans les productions
biologiques.
Article 2
L’identification par tatouage est obligatoire pour
tous les chiens non déjà régulièrement tatoués qui transitent par un
établissement spécialisé visé à l’article 1er ci-dessus.
Elle est effectuée dans les conditions et selon les
modalités prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules
personnes habilitées en application de l’arrêté ministériel du 28 septembre
1971.
Article 3
L’identification par tatouage doit être réalisée à la
diligence de leur propriétaire pour les chiens présentés sur les foires et
marchés, dans les concours, expositions et autres lieux publics préalablement à
l’entrée des animaux dans ces établissements. Dans tous les autres cas cette
identification doit être réalisée à la diligence de l’exploitant de
l’établissement ;
Préalablement à leur cession à titre gratuit ou
onéreux en ce qui concerne les chiens transitant par un établissement visé au
point 1 de l’article 1er autre que les foires et marchés, les
concours, expositions et autres lieux publics ;
Le jour qui suit leur introduction dans les
établissements visés aux points 2, 3 et 4 de l’article 1er à
l’exclusion des fourrières ;
Préalablement à la reprise des animaux par leur
propriétaire en ce qui concerne les chiens mis en fourrière.
Article 4
La personne habilitée qui a procédé à
l’identification par tatouage établit immédiatement une carte d’immatriculation
au fichier central comportant deux volets et un double.
L’un des volets est destiné au propriétaire de
l’animal s’il est connu, ou au marchand ou exploitant de l’établissement dans
le cas contraire.
L’autre volet est destiné au fichier central. Le
double est obligatoirement conservé pendant trois années consécutives par la
personne qui a délivré la carte d’immatriculation.
La personne habilitée qui a la responsabilité de la
rédaction de la carte d’immatriculation doit veiller à remplir toutes les
rubriques que cette carte comporte. Elle doit en particulier, dans tous les
cas, indiquer sur le volet destiné au fichier central dans la partie qui lui
est réservée, les nom, prénoms et adresse du marchand ou de l’exploitant
spécialisé qui a fait procéder à l’identification.
Article 5
Dans le cas où l’animal doit faire l’objet d’une
cession à titre onéreux ou gratuit, les indications relatives à l’identité et à
l’adresse du propriétaire pourront être différées jusqu’au moment de la
cession. Elles devront alors y être inscrites par le marchand qui devra
également les transmettre à la personne qui a procédé à l’identification pour
lui permettre de compléter le double de la carte d’immatriculation qu’elle est
tenue de conserver.
Article 6
La transmission au fichier central du volet
correspondant de la carte d’immatriculation doit être effectuée dans les deux
jours qui suivent celui de l’identification ou, dans le cas d’une cession, au
plus tard le jour qui suit celui de la cession soit par les soins des
propriétaires des animaux identifiés à leur demande, soit par les soins des
marchands ou des exploitants des établissements visés à l’article 1er
pour les chiens qu’ils ont cédés à titre gracieux ou onéreux, ainsi que pour
les chiens dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la garde.
Article 7
Le propriétaire d’un chien identifié par tatouage est
tenu de renvoyer la carte d’immatriculation au fichier central des animaux de
l’espèce canine, en cas de mort de l’animal.
Les propriétaires de chiens cédés par des marchands
sont tenus aux même obligations à moins qu’ils n’aient intenté une action en
nullité de vente conformément aux dispositions du décret n°75-282 du 21 avril
1975.
Les cartes d’immatriculation retournées au fichier
central à la suite de la mort des animaux doivent comporter dans la partie
réservée à cet effet la date de cette mort.
Article 8
Dans les cas ou une action en nullité a été intentée
par un acheteur conformément aux dispositions du décret n° 75-282 du 21 avril
1975, la carte d’immatriculation au fichier central des animaux de l’espèce
canine, remise par le vendeur, doit lui être restituée dans le mois qui suit le
jugement définitif si l’acheteur conserve la garde de l’animal ou si le chien
est mort.
Article 9
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6
susvisés l’identification par tatouage des chiens cédés par les marchands ou
transitant par les établissements spécialisés peut être différée :
·
Pour les chiens âgés de
moins de deux mois,
·
Pour les chiens
atteints d’une maladie constituant une contre-indication provisoire attestée
par un certificat vétérinaire.
Les animaux bénéficiant d’une dérogation ne peuvent
cependant faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux tant qu’ils
n’ont pas été identifiés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 10
Pour permettre l’application de l’article 1er du
décret n° 75-282 du 21 avril 1975 les établissements de vente de chiens ou de
chats sont tenus d’afficher à la vue du public la liste des vétérinaires ou
docteurs vétérinaires résidant dans leur département, arrêtée annuellement par
le préfet, en application de l’article 310 du code rural.
Article 11
Le directeur de la production, des marchés et des
échanges extérieurs, le directeur des services vétérinaires, les préfets et les
maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
VI - LES PERSONNES AUTORISÉES A TATOUER - LE RETRAIT
d’autorisation
Arrêté du
12 août 1981 relatif à l’identification par tatouage des animaux de l’espèce
canine (Journal Officiel du 21 août
1981)
Le ministre de l’agriculture,
Vu le décret n° 66-709 du 21 septembre 1966 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1969 portant agrément de la
Société Centrale Canine pour tenir le livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu les arrêtés des 16 février et 28 juillet 1971
organisant l’identification par tatouage des animaux de l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 17 février 1971 agréant la Société
Centrale Canine en qualité de fédération nationale chargée d’organiser
l’identification par tatouage des animaux de l’espèce canine.
Arrête :
Article 1er
Sont seules autorisées à procéder à l’identification
par tatouage des animaux de l’espèce canine prévue par le règlement en vigueur
:
a) Les personnes habilitées à exercer la médecine et
la chirurgie des animaux en application des dispositions de l’article 309 du
code rural et suivants et de l’article 340 du même code ;
b) Les personnes agréées individuellement par le
ministre de l’agriculture.
Article 2
Les demandes individuelles d’agrément sont transmises
au ministre de l’agriculture par l’intermédiaire de la Société Centrale Canine,
avec son avis.
Des agréments d’une durée maximale de deux ans
peuvent être accordés. Ils sont renouvelables.
Article 3
Les personnes autorisées à procéder au tatouage au
titre de l’article 1er peuvent faire l’objet des sanctions prévues à
l’article 5 :
a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave
commise à l’occasion des opérations d’identification ;
b) Pour agissements incompatibles avec la mission
dont elles ont la responsabilité.
Article 4
Les sanctions applicables à l’égard des personnes
autorisées à procéder à l’identification par tatouage des animaux de l’espèce
canine sont prononcées par le ministre de l’agriculture sur avis motivé d’une
commission disciplinaire ainsi constituée :
·
Le directeur de la
production et des échanges ou son représentant, président ;
·
Le directeur de la
qualité ou son représentant ;
·
Le fonctionnaire du
service de la production et des marchés, chargé des relations avec la Société
Centrale Canine, ou son représentant ;
·
Le président de l’ordre
national des vétérinaires ou son représentant ;
·
Le président du
syndicat national des vétérinaires urbains ou son représentant ;
·
Le président de la
Société Centrale Canine ou son représentant.
Le secrétariat de la commission disciplinaire est
assuré par le fonctionnaire du service de la production et des marchés chargé
des relations avec la Société Centrale Canine.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de
besoin, sur convocation de son président qui arrête l’ordre du jour des
séances.
La présence de quatre membres au moins, dont celle du
président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés
à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
La possibilité est donnée à toute personne dont le
cas relève de la commission disciplinaire, soit de demander d’être entendue en
séance par la commission, soit d’adresser à son président, au moins sept jours
avant la séance, un rapport écrit.
Article 5
Les sanctions prévues aux articles 3 et 4 sont les
suivantes :
·
L’avertissement ;
·
Le retrait temporaire
de l’autorisation de procéder à l’identification par tatouage : ce retrait ne
peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;
·
Le retrait définitif de
cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une
suspension temporaire d’un an.
Article 6
L’arrêté du 28 septembre 1971 relatif à
l’identification par tatouage des animaux de l’espèce canine est abrogé.
Article 7
Le directeur de la production et des échanges est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de
la République française.
VII - PRATIQUE DU TATOUAGE PAR LES VÉTÉRINAIRES
PRATICIENS
- dans
leurs cabinets (habilitation de leur personnel)
- dans les
établissements spécialisés qu’ils contrôlent :
Arrêté du 2
octobre 1975 relatif à la réglementation de l’identification des animaux de
l’espèce canine (Journal Officiel du
12 octobre 1975)
Le ministre de l’agriculture.
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la
protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;
Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant
application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu les arrêtés des 16 février 1971, 28 juillet 1971
et 28 septembre 1971, relatifs à la réglementation de l’identification par
tatouage des animaux de l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1975 relatif aux établissements
spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats
;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1975 relatif à
l’identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats
;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’élevage,
Arrête :
Article 1er
Les vétérinaires et docteurs vétérinaires autorisés à
procéder à l’identification par tatouage des animaux de l’espèce canine en
application de l’article 1er a de l’arrêté du 28 septembre 1971 peuvent, sous
leur contrôle et leur responsabilité, et dans les conditions fixées ci-après,
confier l’exécution matérielle du tatouage des chiens au personnel qu’ils
emploient ainsi qu’aux exploitants et au personnel des établissements
spécialisés visés à l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 1975
relatif à l’identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et
des chats.
Dans tous les cas, ces personnes doivent être
nommément désignées.
Article 2
Dans le cas où elles exercent dans des établissements
spécialisés, les personnes agréées par le ministre de l’agriculture en
application de l’article 1er b de l’arrêté du 28 septembre 1971 ne
peuvent effectuer que des opérations matérielles de tatouage. Elles doivent
être désignées par l’exploitant de l’établissement concerné et être placées
sous le contrôle et la responsabilité d’un vétérinaire ou docteur vétérinaire
choisi par l’établissement dans les conditions prévues au présent arrêté.
Article 3
Les exploitants des établissements spécialisés qui
désirent bénéficier des dispositions de l’article 1er doivent en
faire la demande à la Société Centrale Canine.
Dès réception de cette demande, la Société Centrale
Canine adresse à l’exploitant une fiche d’établissement en quatre exemplaires.
Article 4
Cette fiche, qui doit être fournie par l’établissement
au cas où l’exploitant en gère plusieurs, mentionne notamment :
Pour les personnes physiques, l’identité et le
domicile du responsable de l’établissement ;
Pour les personnes morales publiques ou privées, la
nature d’activité, la raison sociale, le siège social, l’identité du
responsable et l’adresse de l’établissement ;
Le nom et l’adresse du vétérinaire ou docteur
vétérinaire choisi par l’exploitant pour exercer le contrôle du tatouage des
chiens dans l’établissement concerné.
Il ne peut être désigné qu’un seul vétérinaire ou
docteur vétérinaire par établissement.
Article 5
S’il s’agit d’un cabinet de groupe, le vétérinaire ou
docteur vétérinaire désigné par l’exploitant de l’établissement mentionne les
noms des vétérinaires ou docteurs vétérinaires associés.
Article 6
Le vétérinaire ou docteur vétérinaire désigné par
l’exploitant de l’établissement peut également, en tant que de besoin, désigner
les nom et adresse d’un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas
d’empêchement ou d’absence, sera chargé de sa suppléance.
Article 7
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires et leurs
suppléants choisis par les exploitants doivent figurer dans les listes arrêtées
annuellement, en application de l’article 310 du code rural, par les préfets du
département du siège de l’établissement ou d’un département limitrophe.
Article 8
La fiche d’établissement adressée par la Société
Centrale Canine à l’exploitant est visée pour accord par le vétérinaire ou
docteur vétérinaire responsable qui doit attester qu’il s’est assuré de la
dextérité manuelle des personnes chargées par l’exploitant de l’exécution
matérielle du tatouage.
Les tatouages ne peuvent être exécutés qu’après
enregistrement de la fiche d’établissement par la Société Centrale Canine et
notification de cet enregistrement aux intéressés.
Article 9
En cas de changement dans le choix de son vétérinaire
ou docteur vétérinaire, l’exploitant de l’établissement concerné est tenu de
faire une nouvelle demande à la Société Centrale Canine.
Le vétérinaire ou docteur vétérinaire primitivement
désigné informe la Société Centrale Canine de cette cession d’activité.
Article 10
Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par
l’établissement assume l’entière responsabilité de la rédaction et de la
signature des cartes d’immatriculation dans les conditions prévues par l’arrêté
du 16 juillet 1975 relatif à l’identification des chiens par tatouage et à la
vente des chiens et des chats.
Il doit, d’une part, s’assurer de la concordance du
nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et des
sorties prévues à l’article 5 de l’arrêté du 2 juin 1975 relatif à
l’aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le
toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats et, d’autre part, tenir
la comptabilité des cartes reçues et délivrées.
Article 11
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui
effectuent eux-mêmes ou font effectuer par leur personnel des opérations
d’identification des chiens de l’établissement doivent assurer également les
contrôles prévus à l’article 10 du présent arrêté.
Article 12
En cas d’infraction ou d’irrégularité constatée, le
bénéfice des dispositions de l’article 3 du présent arrêté pourra être retiré à
l’exploitant sans préjudice des sanctions prévues à l’article 12 du décret n°
75-282 du 21 avril 1975.
Article 13
Le directeur de la production, des marchés et des
échanges extérieurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
VIII - TATOUAGE OBLIGATOIRE DANS LES DÉPARTEMENTS
atteints par la rage
Arrêté du
15 février 1979 concernant l’identification des chiens obligatoirement vaccinés
contre la rage (Journal Officiel du
22 février 1979)
Le ministre de l’agriculture.
Vu l’article 232-5 du code rural ;
Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à
la tenue du livre généalogique pour l’espèce canine ;
Vu le décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 relatif à
la lutte contre la rage, et notamment son article 8 ;
Vu les arrêtés des 16 février, 28 juillet et 28
septembre 1971 relatifs à la réglementation de l’identification par tatouage
des animaux de l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 1975 réglementant
l’identification des animaux de l’espèce canine ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1976 précisant les
conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux
domestiques ;
Vu l’avis de la commission nationale vétérinaire ;
Sur proposition du directeur de la qualité,
Arrête :
Article 1er
Dans les départements déclarés officiellement
atteints par l’enzootie rabique, tous les chiens pour lesquels la vaccination
contre la rage est obligatoire doivent être identifiés par tatouage
conformément aux dispositions du décret du 16 février 1974 susvisé et des
arrêtés ministériels en vigueur.
Article 2
Le numéro d’identification des chiens visés à
l’article 1er ci-dessus est inscrit sur le certificat réglementaire
de vaccination antirabique ou de son rappel.
Article 3
Le directeur de la qualité (service vétérinaire de la
santé animal) les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal
Officiel de la République française et prendra effet un an après la date de sa
publication.
CONSEILS UTILES :
Si un
éleveur faisant tatouer une portée connaît déjà AVEC CERTITUDE le nom de
l’acheteur d’un chiot : le tatoueur
peut remplir le carte au nom du nouveau propriétaire. Sinon, toutes les cartes
doivent être remplies au nom de l’éleveur.
En cas de
vente ou de donation d’un chien : l’ancien
propriétaire DOIT remplir et signer la partie ad hoc (au verso de la carte de
tatouage) avant de la remettre au nouveau propriétaire : cela évitera bien des
litiges.
Que faut-il
faire en cas de tatouage peu lisible ou illisible ?
Il est possible d’effectuer un nouveau tatouage
reproduisant le matricule porté sur la carte de tatouage à condition que le
détenteur de la carte soit effectivement le propriétaire mentionné sur la carte
et que le chien réponde aux caractéristiques énumérées sur la carte (sexe, âge,
race). Le nouveau tatouage sera alors effectué au même emplacement que le
tatouage initial (cuisse ou oreille) sans
interférer sur lui.
Si cette disposition ne pouvait être retenue, le
praticien effectuera le tatouage à un nouvel emplacement : mais il devra alors
retourner la carte de tatouage à la S.C.C. en précisant la date du nouveau
tatouage et l’emplacement où il a été effectué (renseignements qu’il devra
authentifier avec son cachet et sa signature). La S.C.C. adressera alors une
nouvelle carte au propriétaire du chien.
Que faire
si le tatouage ne correspond pas à celui mentionné sur la carte ?
Le praticien doit informer le propriétaire du chien
qu’il est dans l’obligation de soumettre ce cas à la S.C.C. Il lui demandera
donc de lui fournir toutes les précisions possibles : nom et adresse du vendeur
ou du propriétaire précédent ; nom et adresse du praticien ayant procédé au
premier tatouage ; éventuellement, numéro d’inscription au L.O.F. ; nom, adresse
et numéro de téléphone du propriétaire actuel.
Il transmet ces renseignements et la carte de
tatouage à la S.C.C. Celle-ci indiquera directement au propriétaire du chien la
conduite à tenir et adressera un double de cette correspondance, pour
information, au praticien qui l’a saisie de ce cas.
DISPOSITIONS CONTRE LA DIVAGATION DES CHIENS ET DES
CHATS QU’IL EST UTILE DE CONNAÎTRE
A) Dans un
département non atteint par la rage :
Les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs et dans les bois, non
munis d’un collier portant le nom et le domicile de leur maître ou ne
présentant pas le tatouage d’identification, seront conduits à la fourrière et
abattus après un délai de quatre jours ouvrables et francs s’ils n’ont point
été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à huit jours pour les chiens et les chats avec
collier ou pour les chiens portant
la marque de leur maître ou un tatouage
d’identification.
Doit être considéré comme errant tout chien ou chat
inconnu et non immédiatement sous la surveillance de leur maître.
B) Dans un
département déclaré atteint par la rage :
Sur l’ensemble d’un département déclaré atteint par
la rage, la circulation des chiens non vaccinés contre la rage et non
identifiés par tatouage est interdite, à moins qu’ils ne soient tenus en laisse
et muselés.
Les chats, même vaccinés, doivent être enfermés ou
tenus à l’attache.
Les chiens et les chats errants devront être capturés
et transportés en fourrière à la diligence du maire.
Les chats seront sacrifiés immédiatement et les
chiens après un délai de deux jours ouvrables et francs au cours duquel ils
pourront être restitués à leur propriétaire sur présentation d’un certificat de
vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité et sur
présentation d’une carte d’immatriculation de ces animaux. Toutes les fois que
la capture des chiens et des chats errants s’avérera impossible ou dangereuse,
ces animaux pourront être abattus sur place par les agents de la force
publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la
police de la chasse, ou toute autre personne titulaire d’un permis de chasse à
ce requise par le maire.
Les
dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux chiens vaccinés
contre la rage et identifiés par tatouage que les propriétaires peuvent laisser
circuler librement sous leur surveillance directe, à condition d’être en mesure
de présenter à toute réquisition de
l’autorité investie des pouvoirs de police un
certificat de vaccination antirabique réglementaire en cours de validité et
une carte d’immatriculation de ces animaux.
La vaccination contre la rage doit avoir été
effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 novembre 1976
susvisé.
Il est important de noter que seuls les chiens
vaccinés contre la rage et identifiés
par tatouage ne sont pas euthanasiés après contamination par un animal
enragé, à condition qu’ils reçoivent une injection de vaccin antirabique de
rappel avant l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la contamination
(arrêtés du 29 novembre 1976 et du 15 février 1982).